La société simple dans la ligne de mire ? Quelques alternatives

11.04.2019

Soyons clairs ! Disposer d’une société simple, anciennement appelée société de droit commun, comme structure n’est pas une mauvaise chose. Il ne s’agit ni plus ni moins que d’un outil souple permettant  d’organiser la gestion d’un patrimoine, assorti ou non d’un planning  successoral.

Ce dernier temps, il ne vous a pas échappé que la société simple devra dorénavant être enregistrée à la BCE (Banque-Carrefour des Entreprises), mais aussi au registre des bénéficiaires effectifs (registre des « UBO » pour « Ultimate Beneficial Owner »).

À partir d’avril 2019, l’existence de la société simple ainsi que l’identité de certains actionnaires sont rendues publiques. A ce stade, les données financières sur le patrimoine de la société simple ne seront pas accessibles au public.

Relativisons

L’impact de cette nouvelle législation doit être quelque peu relativisé. La société simple reste une structure fiscalement transparente. Rien ne change à ce niveau. Les possibilités d’application de la société restent également inchangées. La société revêt toujours la forme d’un accord contractuel qui peut permettre une grande part de flexibilité dans le cadre de la gestion d’un patrimoine (mobilier) privé.

Certains avancent l’idée que l’obligation d’enregistrement en vigueur préfigure une chasse aux sorcières pour les grandes fortunes, voire la mise en place d’un impôt (supplémentaire) sur la fortune.

Nous explorons ci-dessous quelques pistes qui devraient apporter un plus de sérénité à ceux qui redoutent cette publicité.

Dissolution de la société

Celui qui estime qu’une structure de contrôle n’est plus nécessaire, parce que les enfants sont suffisamment indépendants ou parce que les parents ne souhaitent plus suivre de près la gestion du patrimoine familial, peut procéder à la liquidation de la société

Cette opération ne requiert que l’accord (unanime) des associés de la société. Le patrimoine de la société est ensuite réparti en fonction du pourcentage de détention de chacun des associés.

Etant donnée la transparence fiscale de la société, cette dissolution ne donne lieu à aucune taxation additionnelle.

D’une simplicité déconcertante, certes, mais en tant que « pater familias » vous perdez tout contrôle ou mot à dire sur les avoirs de la société.

À supposer qu’il ne soit plus nécessaire de conserver un contrôle total et qu’un simple droit de veto vous suffit, vous pouvez alors dissoudre la société et, si vous le souhaitez, passer à une indivision.

Indivision

La société simple constitue en soi un patrimoine indivis qui est réuni par les « associés » et dont les statuts fixent des accords sur la répartition des bénéfices/pertes, la gestion et la durée.

Si l’on procède à la dissolution de la société, sans partager l’actif, on conserve alors un patrimoine indivis. Une indivision ne constitue pas une forme de société  comme la société simple et n’est pas soumise aux obligations d’enregistrement reprises ci-dessus.

Une simple indivision est dans certains cas suffisant.

Certains accords peuvent néanmoins être consignés par écrit, sous condition d’un accord unanime de tous les indivisaires. Par exemple, en ce qui concerne un portefeuille titres indivis, il peut être convenu que les enfants ne peuvent disposer des fonds sans l’accord des parents ou que les enfants sont autorisés à retirer de faibles montants à partir d’un certain âge seulement.

Ici, le « pater familias » ne dispose que d’un droit de veto dans le cadre de cet accord, ce qui ne peut être assimilé au contrôle qu’une société simple peut apporter.

L’ensemble de ces accords est implémenté dans les documents de gestion de l’institution financière où sont déposés les avoirs indivis. Par exemple, les enfants ont uniquement un droit d’accès aux comptes s’ils disposent de la signature, « l’accord », des parents, etc.

Usufruit

Si vous envisagez un planning successoral, une alternative à la société simple peut être la donation avec réserve d’usufruit. Cela s’effectue par un acte de donation notarié par lequel le donateur peut conserver le contrôle et les revenus sur les avoirs donnés. Un transfert d’actifs a bien lieu, mais seulement en nue-propriété.

Depuis quelque temps, il est à nouveau permis de réaliser de tels actes de donation devant un notaire étranger, afin d’éviter l’impôt régional sur les donations. L’inconvénient est que, en cas de décès du donateur dans les 3 ans suivant l’acte, l’impôt successoral beaucoup plus élevé est encore dû.

Ceux qui ne souhaitent pas renoncer à leur discrétion peuvent donc se tourner vers des alternatives qui poursuivent des objectifs similaires. Nous vous invitons  à consulter un conseiller en planification patrimoniale afin de peser ensemble le pour et le contre d’une société simple.

 

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